26. Est rejetée toute enveloppe portant la mention «BULLETIN DE VOTE PRÉSIDENT» ou «BULLETIN DE VOTE ADMINISTRATEUR», selon le cas, que le secrétaire juge non conforme au Code des professions (chapitre C-26) ou au présent règlement ou qui porte une marque permettant d’identifier l’électeur.
Décision 99-03-18, a. 26.